5.2. Un candidat qui a acquis une formation post-doctorale hors du Canada ou des États-Unis dans une spécialité prévue à l’annexe I du présent règlement, bénéficie d’une équivalence lui permettant d’être immédiatement admissible aux examens de spécialité:1° si la durée et le contenu des stages accomplis par le candidat lors de sa formation correspondent aux exigences du stage prévues au présent règlement;
2° s’il a accompli au Québec un stage reconnu par l’Ordre dont la durée, dans tous les cas, ne peut être inférieure à 6 mois;
3° si la compétence de ce candidat fait l’objet d’un rapport favorable par le directeur du stage mentionné au paragraphe 2 et une recommandation d’équivalence a été faite par le comité de spécialité.